La négociation collective en entreprise. 3e édition
Legrand Henri-José ; Bélier Gilles
LIAISONS
30,00 €
Epuisé
EAN :9782878808445
Depuis la loi du 20 août 2008, la négociation collective n'est plus ce qu'elle était. Redéfinissant les acteurs et fixant des seuils impératifs de validité pour les accords, elle a refondé tout le droit collectif du travail. Trois ans plus tard, on mesure encore mieux ce véritable défi: en amont des élections, alliances syndicales inattendues pour passer le cap fatidique des 10 % des suffrages exprimés. En aval, tactiques et stratégies côté entreprise afin de valider l'accord à 30 %, la Cour de cassation se montrant toujours réactive (cf. CS, 6 janvier 2011), voire créative. Le droit du travail avance aussi à coups d'arrêts. Nouveaux acteurs: avec le nouveau critère de l'audience électorale, l'entreprise voit la liste des négociateurs se modifier après chaque élection, et les délégués sont désormais titulaires d'un mandat à durée déterminée (CS, 22 septembre 2010). Faute d'avoir atteint le seuil couperet de 10 %, de grandes confédérations se voient ainsi interdire la table des négociations, alors qu'un outsider, l'ayant atteint, exige d'y prendre part. Nouvelle donne d'autant plus importante que, depuis 2008, l'accord d'entreprise est devenu le niveau de référence au sein du champ conventionnel. Nouveaux accords: le seuil des signataires devant avoir obtenu 30 % des suffrages exprimés cause aussi quelques soucis aux non-signataires par habitude: à défaut de signature à 30 %, l'accord ne vaut rien, même s'il comporte une solide augmentation. Bien modeste en termes majoritaires, ce seuil rend cependant plus compliquée la signature d'accords difficiles (GPEC, plan de sauvegarde de l'emploi...). Nouveau régime des élections professionnelles dont la fonction s'est singulièrement élargie, avenants de révision, sort des accords en cas de fusion: c'est tout le droit du travail qui en sort bouleversé. Deux avocats, dont l'un, Gilles Bélier, défend habituellement les entreprises, l'autre, Henri-José Legrand, les syndicats, décryptent cette loi complexe, dépassant la technique juridique et examinant la tactique sociale. Ecrite à quatre mains, cette 3e édition veut faire connaître, mais surtout comprendre cette nouvelle donne, qui s'enrichit chaque mois d'arrêts de la Cour de cassation.
Nombre de pages
400
Date de parution
21/04/2011
Poids
552g
Largeur
160mm
Plus d'informations
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EAN
9782878808445
Titre
LA NEGOCIATION COLLECTIVE EN ENTREPRISE. NOUVEAUX ACTEURS, NOUVEAUX ACCORDS, APRES LA LOI DU 20 AOUT
Auteur
Legrand Henri-José ; Bélier Gilles
Editeur
LIAISONS
Largeur
160
Poids
552
Date de parution
20110421
Nombre de pages
400,00 €
Disponibilité
Epuisé
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Depuis la loi du 20 août 2008, la négociation collective n'est plus ce qu'elle était. Redéfinissant les acteurs et fixant des seuils impératifs de validité pour les accords, elle a refondé tout le droit collectif du travail. Quatre ans plus tard, on mesure encore mieux ce véritable défi : en amont des élections, alliances syndicales inattendues pour passer le cap fatidique des 10 % des suffrages exprimés. En aval, tactiques et stratégies côté entreprise afin de valider l'accord à 30 %. Le Gouvernement issu de l'alternance de juin 2012 n'a légitimement pas voulu toucher à cette double révolution. Nouveaux acteurs : avec le nouveau critère de l'audience électorale, l'entreprise voit la liste des négociateurs se modifier après chaque élection ; et tous les délégués sont désormais titulaires d'un mandat à durée déterminée. Faute d'avoir atteint le seuil couperet de 10 %, de grandes confédérations se voient ainsi interdire la table des négociations, alors qu'un outsider l'ayant atteint peut exiger d'y prendre part. Nouvelle donne d'autant plus importante que, depuis 2008 également, l'accord d'entreprise est le niveau de référence au sein du champ conventionnel. Nouveaux accords : le seuil des signataires devant avoir obtenu ensemble au moins 30 % des suffrages exprimés cause aussi quelques soucis aux non-signataires par habitude : à défaut de signature à 30 %, l'accord ne vaut rien, même s'il comporte une solide augmentation. Bien modeste en termes majoritaires, ce seuil rend cependant plus complexe la signature d'accords difficiles (GPEC, accords de compétitivité-sauvegarde de l'emploi...). Nouveau régime des élections professionnelles dont la fonction s'est singulièrement élargie mais dont l'organisation devient très délicate (CS, 26 septembre 2012), avenants de révision, sort des accords en cas de fusion : c'est tout le droit du travail qui en sort bouleversé. Deux avocats, dont l'un, Gilles Bélier, défend habituellement les entreprises, l'autre, Henri-José Legrand, les syndicats, décryptent cette loi, mais évidemment aussi la volumineuse jurisprudence qui en est résultée, dépassant la technique juridique en examinant la tactique sociale. Cette 4' édition veut faire connaître mais surtout comprendre cette nouvelle donne.
Bélier Gilles ; Legrand Henri-José ; Cormier Le Go
Depuis la loi du 20 août 2008, la négociation collective n'est plus ce qu'elle était. Redéfinissant les acteurs et fixant des seuils impératifs de validité pour les accords, elle a refondé tout le droit collectif du travail. Sept ans plus tard, on mesure encore mieux ce véritable défi : en amont des élections, alliances syndicales inattendues pour passer le cap fatidique des 10 % des suffrages exprimés. En aval, tactiques et stratégies côté entreprise afin de valider l'accord à 30 %. Les auteurs décryptent cette loi, mais aussi la volumineuse jurisprudence qui en est résultée, dépassant la technique juridique en examinant la tactique sociale. A jour de la loi sur le dialogue social de 2015 impactant largement les institutions représentatives du personnel, cette 5e édition veut faire connaître, mais surtout comprendre cette nouvelle donne.
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Montvalon Luc de ; Limou Sandra ; Nassiri Amini Fa
Les risques psychosociaux La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 est à l'origine de nombreux burn-out et de souffrance au travail. Les causes sont multiples : télétravail forcé engendrant un isolement des salariés, surcharge de travail ou au contraire sous-charge en raison du ralentissement de l'activité de l'entreprise, retour sur site difficile pour certains... Depuis 2002, date de l'entrée dans le Code du travail de la notion de "santé mentale", l'obligation de prévention des risques professionnels à la charge de l'employeur concerne aussi bien les risques physiques ou matériels que les risques psychosociaux (RPS). Or cette dernière notion reste difficile à appréhender, tout comme les moyens d'action à la disposition de l'employeur. Ce numéro de Liaisons sociales - Les Thématiques, dans une approche tout à la fois juridique et opérationnelle, détaille les outils pour agir en amont du risque, mais aussi pour prendre les décisions adéquates face à une situation de souffrance au travail, de harcèlement moral ou sexuel. Point spécial : L'entreprise et les addictions La consommation de tabac, d'alcool ou de drogues par les salariés peut être à l'origine de maladies ou d'accidents du travail. Elle peut aussi induire une baisse de la qualité du travail et de la productivité, des relations professionnelles dégradées, voire des conflits entre salariés. En pratique, le sujet reste souvent tabou et les moyens d'action peu maîtrisés. Si l'employeur est souvent tenté d'agir uniquement sur le terrain disciplinaire, une approche à la fois préventive et répressive est indispensable. L'action contre les addictions passe donc par la définition d'une politique de prévention, en collaboration notamment avec le comité social et économique et le médecin du travail.
Ce dispositif consiste à décompter le temps de travail non pas selon une référence horaire, mais selon le nombre de jours travaillés dans l'année. Ne sont pas applicables aux salariés concernés les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, celles relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire. En revanche, ils bénéficient du repos quotidien minimum de onze heures, du repos hebdomadaire, des jours fériés et des congés payés. Depuis sa création en 2000, le succès du forfait en jours ne se dément pas. Et pourtant, les règles en la matière sont particulièrement complexes, et les risques juridiques nombreux : inopposabilité ou nullité des conventions individuelles de forfait ayant pour conséquence le paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures, versement de dommages-intérêts pour manquement au droit au repos, sanctions pénales et civiles ou encore administratives en cas de travail dissimulé... Bien connaître le cadre juridique du forfait en jours est un impératif pour préserver la santé des salariés et éviter le risque de contentieux. Point spécial : Le forfait en heures Le forfait en heures (hebdomadaire, mensuel ou annuel) permet d'intégrer dans la durée du travail du salarié un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il accomplit régulièrement. Ces dernières sont rémunérées avec les majorations prévues par le Code du travail. Le forfait peut aussi ne pas inclure d'heures supplémentaires. Cette hypothèse vise en particulier le forfait annuel (il est alors de 1 607 heures pour un temps complet), permettant d'adapter le rythme de travail des salariés aux besoins de l'activité. Dans le cadre du forfait en heures, la durée légale hebdomadaire de 35 heures doit être respectée, tout comme les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.
La protection des représentants du personnel Les représentants du personnel élus ou désignés bénéficient d'une protection dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail et à l'occasion de la rupture. Il s'agit notamment des membres du comité social et économique (CSE), des représentants de proximité, des délégués syndicaux, des représentants syndicaux au CSE et des représentants de la section syndicale. Cette protection vise aussi les salariés demandant l'organisation d'élections professionnelles et les candidats. Ainsi, une autorisation doit être demandée à l'inspecteur du travail notamment en cas de licenciement ou de transfert partiel d'entreprise, ou en cas de cessation d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire, sous certaines conditions. Dans le cadre de leur jurisprudence, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont apporté de nouvelles précisions sur ce statut protecteur. Point spécial : Les contrôles de l'inspection du travail L'inspecteur du travail contrôle l'application du droit du travail dans tous ses aspects. En cas d'irrégularité, il peut formuler des observations à l'employeur, le mettre en demeure de se conformer à la réglementation, dresser un procès-verbal, procéder à un arrêt temporaire d'activité dans certaines situations dangereuses, ou encore saisir le juge des référés en cas d'urgence. Face à certaines infractions, le Direccte, sur rapport de l'agent de contrôle, peut prononcer un avertissement ou une sanction administrative, ou proposer à l'employeur une transaction pénale. Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'inspection du travail est invitée à vérifier le respect du protocole sanitaire national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés. En outre, un plan de contrôle a posteriori sur l'activité partielle est déployé.
Le licenciement d'ordre personnel repose sur un motif inhérent à la personne du salarié. Il doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif est réel s'il est établi, ce qui suppose des éléments matériels susceptibles d'être prouvés. Il doit être objectif, exact et sérieux c'est-à-dire que les éléments qui le fondent sont suffisamment pertinents pour entraîner la rupture du contrat de travail. Il existe deux catégories : le licenciement pour faute et le licenciement non disciplinaire. L'ordonnance n° 2020-1387 du 22 septembre 2017 a assoupli l'obligation de motivation du licenciement pesant sur l'employeur. En effet, une fois le licenciement notifié, l'employeur a la possibilité de préciser le motif, de sa propre initiative ou à la demande du salarié. Le Code du travail prévoit l'attribution de dommages-intérêts lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'ordonnance du 22 septembre 2017 a institué un barème d'indemnisation dont les plafonds varient en fonction de l'ancienneté du salarié. Ce barème est cependant écarté en cas de nullité du licenciement. Les irrégularités de procédure peuvent également donner lieu à indemnisation. Enfin, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts en vue de réparer des préjudices distincts. Point spécial : L'activité partielle En 2020, de nombreuses entreprises ont eu recours à l'activité partielle afin de faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Ce dispositif permet à l'employeur, lorsqu'il est confronté à certaines difficultés l'obligeant à réduire temporairement son activité, de diminuer le temps de travail des salariés. Ces derniers bénéficient d'une indemnité versée par l'employeur pour les heures chômées, et celui-ci obtient ensuite une allocation financée conjointement par l'Etat et l'Unedic. La mise en oeuvre du dispositif doit être préalablement autorisée par l'Administration. L'activité partielle a connu en 2020 de nombreuses adaptations temporaires et exceptionnelles notamment pour étendre le champ des bénéficiaires et améliorer la prise en charge de l'indemnité versée aux salariés. Une réforme applicable en début d'année 2021 vise à en garantir l'économie et la pérennité.