LE REGLEMENT INTERIEUR - N 38 AVRIL 2016 - LES CHARTES ETHIQUES ET ALERTES PROFESSIONNELLES.
LANCLUME/LIMOU
LIAISONS
44,50 €
Epuisé
EAN :9782371480933
Obligatoire dans toutes les entreprises d'au moins 20 salariés, le règlement intérieur liste les droits et obligations des salariés dans l'entreprise. Rédigé par l'employeur, il est soumis à l'avis du CE et du CHSCT pour les matières relevant de sa compétence. Il doit être communiqué à l'inspecteur du travail, et être déposé au greffe du Conseil de prud'hommes. Le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Alors même que la rédaction du règlement intérieur est souvent perçue comme une contrainte pour les entreprises visées et que son contenu est strictement défini par la loi, il peut être utilisé comme un véritable outil de gestion des ressources humaines. Il permet, par exemple, de définir le comportement à adopter dans l'entreprise de manière générale (respect des collègues et de la clientèle, par exemple) en cohérence avec la stratégie de l'entreprise, et d'aborder des problématiques complexes (harcèlement, consommation d'alcool ou de drogue, etc.). Point spécial : Les chartes éthiques et alertes professionnelles Les chartes éthiques et codes de conduite transcrivent les valeurs qu'une entreprise entend faire respecter par ses salariés et ses dirigeants. Ces dispositions peuvent être assimilables à une décision unilatérale de l'employeur, à un accord collectif, ou à un règlement intérieur. Par ailleurs, un dispositif d'alertes professionnelles organise les modalités selon lesquelles les salariés peuvent signaler à l'employeur des problèmes pouvant sérieusement affecter son activité ou engager gravement sa responsabilité.
Date de parution
26/07/2016
Poids
300g
Largeur
210mm
Plus d'informations
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EAN
9782371480933
Titre
LE REGLEMENT INTERIEUR LES CHARTES ETHIQUES ET ALERTES PROFESSIONNELLES N38 AVR - LES CHARTES ETHIQ
Auteur
LANCLUME/LIMOU
Editeur
LIAISONS
Largeur
210
Poids
300
Date de parution
20160726
Disponibilité
Epuisé
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Le comité d'entreprise est mis en place dans les entreprises d'au moins 50 salariés. Il est obligatoire si cet effectif est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. En cas d'établissements distincts, des comités d'établissements et un comité central d'entreprise sont institués. En outre, lorsque plusieurs entreprises juridiquement distinctes constituent une unité économique et sociale d'au moins 50 salariés, un comité d'entreprise commun est obligatoire. Le CE est composé de l'employeur, de la délégation du personnel et de représentants syndicaux. Zoom : Les comités de groupe et d'entreprise européen Le comité de groupe est une IRP totalement différente du comité d'entreprise, tant en ce qui concerne sa constitution que son fonctionnement. Il est mis en place, sans condition d'effectif, au sein d'un groupe formé d'une entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante. De son côté, le comité d'entreprise européen vise à garantir le droit des salariés à l'information et à la consultation dans les entreprises et dans les groupes de dimension communautaire. Point spécial : Délégation unique du personnel et regroupement des IRP La loi "Rebsamen" a étendu la possibilité de mettre en place une délégation unique du personnel. Les entreprises de 50 à moins de 300 salariés peuvent désormais créer une DUP (et non plus seulement celles de 50 à moins de 200 salariés) et y intégrer le CHSCT. En outre, les entreprises d'au moins 300 salariés ont la possibilité de regrouper les instances représentatives du personnel (comité d'entreprise, délégués du personnel, CHSCT) au sein d'une seule et même instance. Deux décrets du 23 mars 2016 précisent les modalités de mise en oeuvre de la nouvelle délégation unique du personnel et de l'instance regroupée.
Le salarié bénéficie d'un ensemble de sommes et d'avantages en contrepartie du travail réalisé. Le salaire de base, les primes et gratifications, les commissions, les avantages en nature et les pourboires relèvent des règles propres au salaire. En revanche, n'ont pas le caractère de salaire les libéralités, les frais professionnels, les sommes distribuées au titre de l'intéressement et de la participation, les avantages attribués par le comité d'entreprise. L'employeur et le salarié sont en principe libres de déterminer le montant de la rémunération. Cette liberté est toutefois conditionnée par le respect des dispositions d'ordre public (Smic, interdiction des discriminations, principe d'égalité de traitement, etc.), des conventions et accords collectifs, ou encore des usages en vigueur dans l'entreprise. Le versement du salaire donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie qui peut, sous certaines conditions, être remis sous forme électronique. Ce document comporte une série de mentions obligatoires listées par le Code du travail. Le décret du 25 février 2016 (D. n°2016-190, JO 26 févr.) a modifié ces dernières afin de simplifier le contenu du bulletin de paie et d'améliorer sa lisibilité. Les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les entreprises d'au moins 300 salariés, et à compter du 1er janvier 2018 pour les autres. Les entreprises qui le souhaitent peuvent les mettre en oeuvre depuis le 1er mars 2016. Par ailleurs, l'employeur peut opérer une retenue sur la rémunération du salarié en cas d'inexécution du travail, ou effectuer une compensation entre le montant des salaires, dont il est débiteur, et les sommes dues par le salarié. Cette dernière possibilité est strictement encadrée par le Code du travail. Point spécial : La garantie de paiement des salaires Les salariés, qui ne participent pas aux profits de l'entreprise, n'ont pas à en subir les pertes. Compte tenu du caractère alimentaire du salaire, la loi oblige les entreprises privées à s'assurer contre le risque de non-paiement. L'assurance de garantie des salaires se substitue, le cas échéant, à l'employeur débiteur pour assurer le paiement des créances résultant du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.
Montvalon Luc de ; Limou Sandra ; Nassiri Amini Fa
Les risques psychosociaux La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 est à l'origine de nombreux burn-out et de souffrance au travail. Les causes sont multiples : télétravail forcé engendrant un isolement des salariés, surcharge de travail ou au contraire sous-charge en raison du ralentissement de l'activité de l'entreprise, retour sur site difficile pour certains... Depuis 2002, date de l'entrée dans le Code du travail de la notion de "santé mentale", l'obligation de prévention des risques professionnels à la charge de l'employeur concerne aussi bien les risques physiques ou matériels que les risques psychosociaux (RPS). Or cette dernière notion reste difficile à appréhender, tout comme les moyens d'action à la disposition de l'employeur. Ce numéro de Liaisons sociales - Les Thématiques, dans une approche tout à la fois juridique et opérationnelle, détaille les outils pour agir en amont du risque, mais aussi pour prendre les décisions adéquates face à une situation de souffrance au travail, de harcèlement moral ou sexuel. Point spécial : L'entreprise et les addictions La consommation de tabac, d'alcool ou de drogues par les salariés peut être à l'origine de maladies ou d'accidents du travail. Elle peut aussi induire une baisse de la qualité du travail et de la productivité, des relations professionnelles dégradées, voire des conflits entre salariés. En pratique, le sujet reste souvent tabou et les moyens d'action peu maîtrisés. Si l'employeur est souvent tenté d'agir uniquement sur le terrain disciplinaire, une approche à la fois préventive et répressive est indispensable. L'action contre les addictions passe donc par la définition d'une politique de prévention, en collaboration notamment avec le comité social et économique et le médecin du travail.
Ce dispositif consiste à décompter le temps de travail non pas selon une référence horaire, mais selon le nombre de jours travaillés dans l'année. Ne sont pas applicables aux salariés concernés les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, celles relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire. En revanche, ils bénéficient du repos quotidien minimum de onze heures, du repos hebdomadaire, des jours fériés et des congés payés. Depuis sa création en 2000, le succès du forfait en jours ne se dément pas. Et pourtant, les règles en la matière sont particulièrement complexes, et les risques juridiques nombreux : inopposabilité ou nullité des conventions individuelles de forfait ayant pour conséquence le paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures, versement de dommages-intérêts pour manquement au droit au repos, sanctions pénales et civiles ou encore administratives en cas de travail dissimulé... Bien connaître le cadre juridique du forfait en jours est un impératif pour préserver la santé des salariés et éviter le risque de contentieux. Point spécial : Le forfait en heures Le forfait en heures (hebdomadaire, mensuel ou annuel) permet d'intégrer dans la durée du travail du salarié un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il accomplit régulièrement. Ces dernières sont rémunérées avec les majorations prévues par le Code du travail. Le forfait peut aussi ne pas inclure d'heures supplémentaires. Cette hypothèse vise en particulier le forfait annuel (il est alors de 1 607 heures pour un temps complet), permettant d'adapter le rythme de travail des salariés aux besoins de l'activité. Dans le cadre du forfait en heures, la durée légale hebdomadaire de 35 heures doit être respectée, tout comme les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.
La protection des représentants du personnel Les représentants du personnel élus ou désignés bénéficient d'une protection dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail et à l'occasion de la rupture. Il s'agit notamment des membres du comité social et économique (CSE), des représentants de proximité, des délégués syndicaux, des représentants syndicaux au CSE et des représentants de la section syndicale. Cette protection vise aussi les salariés demandant l'organisation d'élections professionnelles et les candidats. Ainsi, une autorisation doit être demandée à l'inspecteur du travail notamment en cas de licenciement ou de transfert partiel d'entreprise, ou en cas de cessation d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire, sous certaines conditions. Dans le cadre de leur jurisprudence, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont apporté de nouvelles précisions sur ce statut protecteur. Point spécial : Les contrôles de l'inspection du travail L'inspecteur du travail contrôle l'application du droit du travail dans tous ses aspects. En cas d'irrégularité, il peut formuler des observations à l'employeur, le mettre en demeure de se conformer à la réglementation, dresser un procès-verbal, procéder à un arrêt temporaire d'activité dans certaines situations dangereuses, ou encore saisir le juge des référés en cas d'urgence. Face à certaines infractions, le Direccte, sur rapport de l'agent de contrôle, peut prononcer un avertissement ou une sanction administrative, ou proposer à l'employeur une transaction pénale. Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'inspection du travail est invitée à vérifier le respect du protocole sanitaire national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés. En outre, un plan de contrôle a posteriori sur l'activité partielle est déployé.
Le licenciement d'ordre personnel repose sur un motif inhérent à la personne du salarié. Il doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif est réel s'il est établi, ce qui suppose des éléments matériels susceptibles d'être prouvés. Il doit être objectif, exact et sérieux c'est-à-dire que les éléments qui le fondent sont suffisamment pertinents pour entraîner la rupture du contrat de travail. Il existe deux catégories : le licenciement pour faute et le licenciement non disciplinaire. L'ordonnance n° 2020-1387 du 22 septembre 2017 a assoupli l'obligation de motivation du licenciement pesant sur l'employeur. En effet, une fois le licenciement notifié, l'employeur a la possibilité de préciser le motif, de sa propre initiative ou à la demande du salarié. Le Code du travail prévoit l'attribution de dommages-intérêts lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'ordonnance du 22 septembre 2017 a institué un barème d'indemnisation dont les plafonds varient en fonction de l'ancienneté du salarié. Ce barème est cependant écarté en cas de nullité du licenciement. Les irrégularités de procédure peuvent également donner lieu à indemnisation. Enfin, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts en vue de réparer des préjudices distincts. Point spécial : L'activité partielle En 2020, de nombreuses entreprises ont eu recours à l'activité partielle afin de faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Ce dispositif permet à l'employeur, lorsqu'il est confronté à certaines difficultés l'obligeant à réduire temporairement son activité, de diminuer le temps de travail des salariés. Ces derniers bénéficient d'une indemnité versée par l'employeur pour les heures chômées, et celui-ci obtient ensuite une allocation financée conjointement par l'Etat et l'Unedic. La mise en oeuvre du dispositif doit être préalablement autorisée par l'Administration. L'activité partielle a connu en 2020 de nombreuses adaptations temporaires et exceptionnelles notamment pour étendre le champ des bénéficiaires et améliorer la prise en charge de l'indemnité versée aux salariés. Une réforme applicable en début d'année 2021 vise à en garantir l'économie et la pérennité.