La présente recherche collective porte sur les acteurs privés qui concourent à la protection des personnes, des biens ou des informations, que la protection s'exerce dans les espaces publics, ouverts au public ou privés. Les régimes juridiques qui s'appliquent à ces différents acteurs sont disparates et méconnus. Au-delà de la reconnaissance de leur participation à l'oeuvre globale de sécurité, certains questionnements émergent à propos de ces acteurs et des normes qui régissent leurs activités. La tendance actuelle favorable aux acteurs privés de sécurité se ressent à l'analyse des normes applicables au secteur. Les pouvoirs dont ils disposent et les prérogatives des agents varient d'un acteur à l'autre, mais tendent - particulièrement dans le contexte de lutte antiterroriste actuel - à se développer. Il en va de même de l'espace dans lequel les activités de sécurité privée sont exercées. La sécurité assurée par le secteur privé interroge également quant à l'efficacité et la compétence de ceux qui accomplissent de telles missions et quant aux garanties qui entourent leurs interventions et régissent la collaboration avec les autorités publiques. Ces interrogations mettent en lumière l'importance d'une réflexion juridique approfondie autour des acteurs de la sécurité privée.
Nombre de pages
224
Date de parution
08/03/2018
Poids
300g
Largeur
148mm
Plus d'informations
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EAN
9782849342619
Titre
Les acteurs privés de la sécurité
Auteur
Desprez François ; Viennot Camille
Editeur
MARE MARTIN
Largeur
148
Poids
300
Date de parution
20180308
Nombre de pages
224,00 €
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La justice pénale prend en considération l'aveu de manière ambivalente. D'une part, l'aveu fait l'objet d'une certaine défiance car il est un moyen de preuve considéré comme fragile, entouré d'une forme d'incertitude. Son obtention, au cours du procès pénal, doit donc être fortement encadrée. D'autre part, la justice pénale est attachée à l'aveu, car il peut être observé comme constituant le vecteur d'un procès pénal efficace. A cet égard, l'époque contemporaine est marquée par une forme de valorisation de l'aveu qui se trouve au coeur de processus pénaux alternatifs. Le présent ouvrage essaie d'apporter des éléments pour expliquer le rapport ambigu que la justice pénale entretient avec l'aveu. Comment envisager qu'un mode de preuve peu fiable puisse disposer d'une place prépondérante au sein de la justice pénale ...
Longtemps et faussement attribués à François Rabelais, Les Songes drolatiques sont en réalité l'oeuvre d'un certain François Desprez, confectionneur de profession, maître dans l'art de l'ornementation, du motif et du dessin. Les cent vingt extraordinaires gravures qu'il réunit en 1565 dans cet ouvrage inclassable n'en finiront jamais de nous surprendre et de nous ravir tant leur inventivité sans égale se plaît à mêler, de manière fantaisiste et subtile, les registres du comique et du monstrueux. Assurément, nous avons là un petit livre inestimable, qui ne cessera de hanter celles et ceux qui l'auront ouvert.
La distinction de l'imperium et de la jurisdictio est une des plus anciennes distinctions de la science juridique européenne. Entre les mains du souverain, la jurisdictio est le pouvoir de rendre la justice et l'imperium celui d'user de la force. Cette souplesse notionnelle permet à la distinction de structurer l'intégralité du droit judiciaire privé. Dans ce cadre, la jurisdictio se présente alors comme le pouvoir de réalisation formelle du Droit - le Droit est dit - alors que l'imperium vise sa réalisation matérielle - le Droit est fait -. Cette perspective fonctionnelle permet de recouvrir les différents pouvoirs des organes judiciaires, le juge, bien sûr, mais aussi l'arbitre, l'huissier de justice, le greffier, le notaire ou le commissaire-priseur judiciaire. L'intérêt de la distinction ne s'arrête pas là. A l'échelle du jugement, d'abord, la jurisdictio se présente comme la source de l'autorité de la chose jugée ou de l'authenticité alors que l'imperium est à l'origine de sa force, obligatoire ou exécutoire. A l'échelle de l'office du juge, ensuite, le succès de la procédure de référé ou les transformations des contentieux familiaux et économiques se traduisent par un renforcement de l'imperium au détriment de la jurisdictio et par le glissement de la judicature vers la magistrature. A l'échelle de l'exécution forcée, enfin, le juge de l'exécution ou la procédure d'exequatur illustrent la nécessité d'un encadrement de l'imperium par la jurisdictio. Et c'est ainsi, par un jeu dialectique permanent entre intelligence et volonté, entre autorité et contrainte, bref, entre jurisdictio et imperium, que le droit processuel garantit au droit substantiel sa sanction et son triomphe.
Depuis les années 1990, le droit d'établissement des sociétés a connu une évolution sans précédent au sein du marché intérieur. En tant qu'opérateurs économiques, les sociétés devaient être les premières bénéficiaires de ce marché. Force est de constater qu'il n'existe toujours pas de véritable droit européen des sociétés. Cette carence a été comblée par l'action normative de la Cour de justice afin d'offrir aux sociétés les instruments juridiques nécessaires à leur mobilité. C'est ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui est allée bien au-delà d'une simple coordination des droits nationaux. En effet, il ressort de sa jurisprudence que la Cour a profondément influencé la condition juridique des sociétés en bouleversant la notion même d'établissement. Partant, le droit d'établissement, le droit européen d'établissement des sociétés, apparaît alors comme un droit subjectif à la mobilité. Si le rattachement des sociétés au territoire d'un Etat constitue une condition inhérente à leur existence, l'exercice du droit d'établissement permet de faciliter la mobilité de celles-ci sans pour autant remettre en cause les compétences des Etats qui restent les seuls à déterminer les conditions de création et de fonctionnement des sociétés. Dès lors, le droit d'établissement apparaît comme un droit subjectif procédural.
En quelques années, depuis l'avènement du contrôle de la constitutionnalité des lois, le droit constitutionnel français a fait sa révolution, le constitutionnalisme gagné ses lettres de noblesse. Mais par quels tours et détours, une discipline et un mouvement, relativement confidentiels au début des années 70, sont-ils devenus à ce point incontournables aujourd'hui ? L'élucidation de ce phénomène passe par l'examen d'une évidence. Selon la doctrine majoritaire, ce processus était inéluctable, dès lors que l'on souhaite établir une démocratie constitutionnelle et un Etat de droit dignes de ce nom propres à "saisir la politique par le droit". Or, cette évidence est en vérité le produit d'une rhétorique savante élaborée par la doctrine afin de gagner à sa cause un auditoire de plus en plus large. C'est à l'examen de la recomposition du champ doctrinal français comme de ses prétentions à la scientificité qu'invite l'ouvrage de David Fonseca.
La connaissance est en soi un trésor" est une phrase de Jean Dausset (1916-2009) (prix Nobel de physiologie ou médecine) contenue dans son ouvrage consacré à l'aventure HLA. Le grand scientifique parle de la passion de la recherche. Il parle des trésors de la réflexion ayant permis la greffe d'organes. La médecine et le droit en sont les éléments nourriciers. Il importe aux deux disciplines d'apprendre pour mieux se comprendre. Une compréhension qui s'accompagne d'autres transplants juridiques dans l'espace et dans le temps. l'ouvrage constitue le tome 2 d'une histoire de la tolérance et de la transplantation entreprise avec le livre "L'homme s'affranchit du mystère" (tome 1).