Le salaire Face à l'inflation qui se situe, depuis près d'un an, autour de 6 % (Insee, Point de conjoncture, 5 mai 2023) et à l'augmentation des prix à la consommation, le salaire est plus que jamais au centre des préoccupations des salariés. Ce Numéro de Liaisons sociales - Les Thématiques vous propose un point complet sur les différentes formes de rémunération, la fixation et le paiement du salaire. L'employeur et le salarié sont en principe libres de le déterminer. Cette liberté est toutefois encadrée par le respect des dispositions d'ordre public relatives au Smic, à l'interdiction des discriminations, au principe d'égalité entre les sexes et à l'égalité de traitement. Les conventions et accords collectifs au niveau de la branche et de l'entreprise en la matière doivent également être respectées. Le salaire est en principe versé chaque mois par l'employeur. En cas d'absence, la retenue doit être strictement proportionnelle à celle-ci. En cas de non-paiement, total ou partiel, le salarié peut agir devant le juge prud'homal. L'employeur peut également saisir cette juridiction en vue d'obtenir la restitution de sommes indûment versées. Ces actions sont soumises au délai de prescription de trois ans. Point spécial : Le bulletin de paie Le versement du salaire donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie, remis sous forme électronique ou papier. Ce document comporte une série de mentions obligatoires listées par le Code du travail. Depuis le 1er janvier 2019, le bulletin doit mentionner le "net à payer avant impôt sur le revenu" . En effet, l'employeur doit procéder à la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. En outre, depuis le 1er juillet 2023, il doit comporter le montant net social. Il s'agit du revenu net après déduction de l'ensemble des prélèvements sociaux obligatoires. Un arrêté du 31 janvier 2023 (JO 7 févr.) propose deux modèles de bulletins de paie : - l'un applicable du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 : il adapte le modèle applicable jusqu'alors en intégrant la mention du montant net social ; - l'autre obligatoire à partir du 1 er janvier 2025, même s'il peut être utilisé avant cette date : il comporte de nouvelles modifications, dans un souci de simplification.
Nombre de pages
114
Date de parution
12/08/2023
Poids
270g
Largeur
208mm
Plus d'informations
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EAN
9782385360115
Auteur
Ventejou Camille ; Limou Sandra
Editeur
LIAISONS
Largeur
208
Date de parution
20230812
Nombre de pages
114,00 €
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L'employeur et le salarié sont en principe libres de déterminer le salaire. Cette liberté est toutefois encadrée par le respect des dispositions d'ordre public relatives au Smic, à l'interdiction des discriminations, au principe d'égalité entre les sexes et à l'égalité de traitement. De même, la détermination du salaire est encadrée par les conventions et accords collectifs de travail au niveau de la branche et de l'entreprise. L'ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, modifiée ensuite par la loi du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances (L. n°2018-217), a institué de nouvelles règles d'articulation entre ces accords. Ainsi, les accords d'entreprise sur la rémunération doivent respecter les dispositions des accords de branche en matière de salaires minima hiérarchiques et de classifications. Ils peuvent néanmoins y déroger s'ils instaurent des garanties au moins équivalentes. L'employeur est par ailleurs tenu par les dispositions du contrat de travail, par ses engagements unilatéraux et par les usages. Depuis le 1er janvier 2018, un bulletin de paie simplifié est obligatoire pour toutes les entreprises. En outre, depuis le 1 er janvier 2019, l'employeur doit procéder à la retenue à la source de l'impôt sur le revenu. Point spécial : L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes La loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 prévoit l'obligation, pour les entreprises d'au moins 50 salariés, de publier chaque année les écarts de rémunération entre les deux sexes, mesurés au regard d'une série d'indicateurs, et de négocier ou d'établir des dispositifs de rattrapage dans un délai de trois ans, sous peine de pénalités financières. Ce même texte prévoit de nouvelles obligations à la charge de l'employeur en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. En outre, le thème de l'égalité professionnelle doit être abordé dans le cadre de la négociation collective de branche et d'entreprise. Par ailleurs, dans un souci de représentation équilibrée des deux sexes au sein des instances représentatives du personnel, le législateur impose aux organisations syndicales l'établissement de listes de candidats reflétant la proportion d'hommes et de femmes du collège électoral dans lequel elles sont présentées.
Montvalon Luc de ; Limou Sandra ; Nassiri Amini Fa
Les risques psychosociaux La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 est à l'origine de nombreux burn-out et de souffrance au travail. Les causes sont multiples : télétravail forcé engendrant un isolement des salariés, surcharge de travail ou au contraire sous-charge en raison du ralentissement de l'activité de l'entreprise, retour sur site difficile pour certains... Depuis 2002, date de l'entrée dans le Code du travail de la notion de "santé mentale", l'obligation de prévention des risques professionnels à la charge de l'employeur concerne aussi bien les risques physiques ou matériels que les risques psychosociaux (RPS). Or cette dernière notion reste difficile à appréhender, tout comme les moyens d'action à la disposition de l'employeur. Ce numéro de Liaisons sociales - Les Thématiques, dans une approche tout à la fois juridique et opérationnelle, détaille les outils pour agir en amont du risque, mais aussi pour prendre les décisions adéquates face à une situation de souffrance au travail, de harcèlement moral ou sexuel. Point spécial : L'entreprise et les addictions La consommation de tabac, d'alcool ou de drogues par les salariés peut être à l'origine de maladies ou d'accidents du travail. Elle peut aussi induire une baisse de la qualité du travail et de la productivité, des relations professionnelles dégradées, voire des conflits entre salariés. En pratique, le sujet reste souvent tabou et les moyens d'action peu maîtrisés. Si l'employeur est souvent tenté d'agir uniquement sur le terrain disciplinaire, une approche à la fois préventive et répressive est indispensable. L'action contre les addictions passe donc par la définition d'une politique de prévention, en collaboration notamment avec le comité social et économique et le médecin du travail.
Ce dispositif consiste à décompter le temps de travail non pas selon une référence horaire, mais selon le nombre de jours travaillés dans l'année. Ne sont pas applicables aux salariés concernés les dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, celles relatives aux heures supplémentaires, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire. En revanche, ils bénéficient du repos quotidien minimum de onze heures, du repos hebdomadaire, des jours fériés et des congés payés. Depuis sa création en 2000, le succès du forfait en jours ne se dément pas. Et pourtant, les règles en la matière sont particulièrement complexes, et les risques juridiques nombreux : inopposabilité ou nullité des conventions individuelles de forfait ayant pour conséquence le paiement de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures, versement de dommages-intérêts pour manquement au droit au repos, sanctions pénales et civiles ou encore administratives en cas de travail dissimulé... Bien connaître le cadre juridique du forfait en jours est un impératif pour préserver la santé des salariés et éviter le risque de contentieux. Point spécial : Le forfait en heures Le forfait en heures (hebdomadaire, mensuel ou annuel) permet d'intégrer dans la durée du travail du salarié un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il accomplit régulièrement. Ces dernières sont rémunérées avec les majorations prévues par le Code du travail. Le forfait peut aussi ne pas inclure d'heures supplémentaires. Cette hypothèse vise en particulier le forfait annuel (il est alors de 1 607 heures pour un temps complet), permettant d'adapter le rythme de travail des salariés aux besoins de l'activité. Dans le cadre du forfait en heures, la durée légale hebdomadaire de 35 heures doit être respectée, tout comme les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.
La protection des représentants du personnel Les représentants du personnel élus ou désignés bénéficient d'une protection dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail et à l'occasion de la rupture. Il s'agit notamment des membres du comité social et économique (CSE), des représentants de proximité, des délégués syndicaux, des représentants syndicaux au CSE et des représentants de la section syndicale. Cette protection vise aussi les salariés demandant l'organisation d'élections professionnelles et les candidats. Ainsi, une autorisation doit être demandée à l'inspecteur du travail notamment en cas de licenciement ou de transfert partiel d'entreprise, ou en cas de cessation d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat temporaire, sous certaines conditions. Dans le cadre de leur jurisprudence, la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ont apporté de nouvelles précisions sur ce statut protecteur. Point spécial : Les contrôles de l'inspection du travail L'inspecteur du travail contrôle l'application du droit du travail dans tous ses aspects. En cas d'irrégularité, il peut formuler des observations à l'employeur, le mettre en demeure de se conformer à la réglementation, dresser un procès-verbal, procéder à un arrêt temporaire d'activité dans certaines situations dangereuses, ou encore saisir le juge des référés en cas d'urgence. Face à certaines infractions, le Direccte, sur rapport de l'agent de contrôle, peut prononcer un avertissement ou une sanction administrative, ou proposer à l'employeur une transaction pénale. Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'inspection du travail est invitée à vérifier le respect du protocole sanitaire national visant à assurer la santé et la sécurité des salariés. En outre, un plan de contrôle a posteriori sur l'activité partielle est déployé.
Le licenciement d'ordre personnel repose sur un motif inhérent à la personne du salarié. Il doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif est réel s'il est établi, ce qui suppose des éléments matériels susceptibles d'être prouvés. Il doit être objectif, exact et sérieux c'est-à-dire que les éléments qui le fondent sont suffisamment pertinents pour entraîner la rupture du contrat de travail. Il existe deux catégories : le licenciement pour faute et le licenciement non disciplinaire. L'ordonnance n° 2020-1387 du 22 septembre 2017 a assoupli l'obligation de motivation du licenciement pesant sur l'employeur. En effet, une fois le licenciement notifié, l'employeur a la possibilité de préciser le motif, de sa propre initiative ou à la demande du salarié. Le Code du travail prévoit l'attribution de dommages-intérêts lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'ordonnance du 22 septembre 2017 a institué un barème d'indemnisation dont les plafonds varient en fonction de l'ancienneté du salarié. Ce barème est cependant écarté en cas de nullité du licenciement. Les irrégularités de procédure peuvent également donner lieu à indemnisation. Enfin, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts en vue de réparer des préjudices distincts. Point spécial : L'activité partielle En 2020, de nombreuses entreprises ont eu recours à l'activité partielle afin de faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Ce dispositif permet à l'employeur, lorsqu'il est confronté à certaines difficultés l'obligeant à réduire temporairement son activité, de diminuer le temps de travail des salariés. Ces derniers bénéficient d'une indemnité versée par l'employeur pour les heures chômées, et celui-ci obtient ensuite une allocation financée conjointement par l'Etat et l'Unedic. La mise en oeuvre du dispositif doit être préalablement autorisée par l'Administration. L'activité partielle a connu en 2020 de nombreuses adaptations temporaires et exceptionnelles notamment pour étendre le champ des bénéficiaires et améliorer la prise en charge de l'indemnité versée aux salariés. Une réforme applicable en début d'année 2021 vise à en garantir l'économie et la pérennité.